CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
27. Chaque fiche comprise dans le répertoire des adresses comporte un en-tête dans lequel est porté le nom de ce répertoire.
Elle doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  le nom de la circonscription foncière dans laquelle l’avis d’adresse a été présenté, lorsque cet avis a été présenté antérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour cette circonscription foncière a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière;
2°  le numéro d’inscription de l’avis d’adresse;
3°  les derniers nom et adresse de la personne qui bénéficie de l’inscription de l’adresse.
D. 1067-2001, a. 27; D. 1323-2021, a. 8.
27. Chaque fiche comprise dans le répertoire des adresses comporte un en-tête dans lequel est porté le nom de ce répertoire.
Elle doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  le nom de la circonscription foncière du bureau de la publicité des droits dans lequel l’avis d’adresse a été présenté, lorsque cet avis a été présenté antérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que ce bureau est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière;
2°  le numéro d’inscription de l’avis d’adresse;
3°  les derniers nom et adresse de la personne qui bénéficie de l’inscription de l’adresse.
D. 1067-2001, a. 27.